JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article L122-3

Article L122-3

Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.


Historique des versions

Version 1

Le médiateur rend compte de son activité, à leur demande, devant les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou de consommation.