JORF n°0108 du 10 mai 2011

Article L111-45

Article L111-45

Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.
Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.


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Version 1

Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003.