JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L621-1

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet, le cas échéant applicables localement.

Article L621-2

Pour l'application du présent code dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1° Le mot : « préfet » et les mots : « préfet du département » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité » ;
2° Les mots : « région », « département » ou « commune » sont remplacés par les mots : « collectivité de Saint-Barthélemy » et « collectivité de Saint-Martin ».

Article L621-3

Pour l'application de l'article L. 142-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin » sont remplacés par les mots : « du président de la collectivité, d'un conseiller territorial ou d'un fonctionnaire territorial délégué par le président de la collectivité ».

Article L621-4

Pour l'application de l'article L. 412-6, dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, la période pendant laquelle il est sursis à toute mesure d'expulsion est fixée par le représentant de l'Etat, après avis du conseil territorial, pour une durée de trois mois et demi, le cas échéant divisée de manière à tenir compte des particularités climatiques propres à chacun de ces départements et collectivités.