JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Section 2 : La saisie-revendication

Article L222-2

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.