JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

Article L142-3

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.