JORF n°0294 du 20 décembre 2011

Section 2 : Le ministère public

Article L121-5

Le procureur de la République veille à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires.

Article L121-6

Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d'office l'exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.