JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L3421-8

Sans préjudice de l'article L. 3421-2, un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, ni celles du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre, lorsqu'il exerce sur le territoire national :
1° Une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ;
2° Une activité qui est réalisée à partir de locaux ou d'infrastructures situés sur le territoire national et concourant à l'exercice de cette activité d'une façon permanente, continuelle ou régulière.
Dans ces situations, le transporteur est assujetti aux dispositions des articles L. 3113-1 et L. 3211-1.

Article L3421-9

Le contrôle de l'activité de cabotage routier prévue aux articles L. 3421-1 et L. 3421-3 à L. 3421-6 s'effectue notamment au regard des données d'activité enregistrées par l'appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

Article L3421-10

Les modalités d'application et de contrôle des sections 1 et 2 du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.