JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 1 : LE CONTRAT DE TRANSPORT

Article L6421-1

Le contrat de transport des passagers est constaté par la délivrance d'un billet, individuel ou collectif.
Le contrat de transport des bagages est constaté par bagage enregistré par la délivrance d'une fiche d'identification par bagage enregistré.

Article L6421-2

Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues.