JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE II : CATEGORIES D'AERODROMES

Article L6312-1

Est dit ouvert à la circulation aérienne publique l'aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L6312-2

Les aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique comprennent :
1° Les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
2° Les aérodromes à usage restreint, autres que les aérodromes à l'usage d'administrations de l'Etat ;
3° Les aérodromes à usage privé.
Les conditions de leur création et de leur mise en service sont fixées par voie réglementaire.