Article L4221-1
Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
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Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.
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La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.
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Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.
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