JORF n°0255 du 3 novembre 2010

CHAPITRE UNIQUE

Article L4221-1

Le bateau doit avoir à son bord un titre de navigation correspondant à sa catégorie et à celle de la voie d'eau ou du plan d'eau emprunté.

Article L4221-2

La délivrance et le renouvellement du titre de navigation sont précédés d'une vérification du respect, par le bateau, des prescriptions prévues à l'article L. 4211-1.
Le coût de cette vérification est supporté par le propriétaire du bateau.

Article L4221-3

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci peut prévoir que certaines de ses dispositions peuvent être modifiées par voie réglementaire.