JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L2122-1

Pour l'application du présent chapitre, le réseau ferroviaire est composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final.

Article L2122-2

Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L2122-3

Au sens du présent titre, on entend par « capacités de l'infrastructure » la possibilité de programmer des sillons sollicités pour un segment de l'infrastructure pendant une certaine période.
On entend par « sillon » la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné.