JORF n°0255 du 3 novembre 2010

SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARGAISON

Article L5141-5

La cargaison du navire ou autre engin flottant abandonné peut être vendue, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée.
Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose.

Article L5141-6

Le produit de la vente est consigné durant cinq ans.
Au terme de ce délai, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises au Trésor public.

Article L5141-7

Les conditions d'application des dispositions de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.