JORF n°0112 du 15 mai 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 47

Les dispositions de la présente ordonnance relatives aux comptes, à la présentation, au contenu et à l'exécution du budget des communes, de leurs établissements publics et des groupements de communes entrent en vigueur à compter de l'exercice 2009.

Article 48

Les dispositions de l'article 12 sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Article 49

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°82-213 du 2 mars 1982 > > Art. 92 > >

Article 50

Dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par le mot : « décret ».

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

loi n° 82-213 du 2 mars 1982

art. 6 et art. 11

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969

art. 7 et art. 8

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990

art. 5

Article 52

Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.