JORF n°61 du 13 mars 2007

Section 5 : Dépenses du conseil de prud'hommes

Article L. 1423-14

Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans lequel il est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département dans lequel le conseil est établi.

Article L. 1423-15

Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.