JORF n°95 du 22 avril 2006

Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial

Article L. 5331-14

L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.