JORF n°95 du 22 avril 2006

Paragraphe 4 : Domaine public militaire

Article L. 2132-19

Les atteintes aux servitudes établies au profit du domaine public militaire définies aux chapitres 1er à 4 du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code de la défense sont réprimées conformément aux dispositions de l'article L. 5121-2 de ce code.