Article 31-31
Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'établissement public d'incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 ;
2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;
3° La référence aux schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.
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