JORF n°41 du 17 février 2006

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 31-31

Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

1° L'établissement public d'incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 ;

2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;

3° La référence aux schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.

Article 31-32

L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie n'est tenu de procéder qu'aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 26.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.

Les interventions effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article 26 font l'objet d'une prise en charge financière.

Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie.

Article 31-33

L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :

1° D'un centre opérationnel d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des centres d'incendie et de secours ;

2° D'un centre de traitement de l'alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.

Les dispositifs de traitement des appels d'urgence de l'établissement d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie.