JORF n°41 du 17 février 2006

Section 1 : La gestion des personnels

Article 31-2

Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 31-3

L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Article 31-4

Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie sont engagés et gérés par l'établissement public d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables en Nouvelle-Calédonie.