JORF n°41 du 17 février 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Article 25

Il est créé un établissement public local à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie, composé des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent être membres de l'établissement public.
L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie exerce les compétences et attributions suivantes :
a) Le conseil aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en matière d'acquisition, de location et de gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La mise en place, l'équipement et le fonctionnement d'un ou, si nécessaire, de plusieurs centres de traitement de l'alerte ;
c) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
d) La réalisation d'études et de recherches ;
e) Sur décision du conseil d'administration prévu à l'article 26, l'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels d'incendie et de secours, complémentaires, en tant que de besoin, aux moyens des services communaux et intercommunaux d'incendie et de secours, ainsi que des biens meubles et immeubles nécessaires à l'entretien et à la gestion de ces moyens propres à l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Celui-ci pourra passer avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics toute convention concernant la gestion non opérationnelle des moyens des services d'incendie et de secours.

Article 26

L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Chaque titulaire peut être représenté par un suppléant. Pour les maires, le suppléant peut également avoir la qualité d'adjoint au maire ou de conseiller municipal.
Le président du conseil d'administration est élu par celui-ci à la majorité des deux tiers parmi ses membres pour une durée de trois ans. Si le président du conseil d'administration perd avant cette date le mandat au titre duquel il est membre de ce conseil, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Il vote le budget de l'établissement public.
Il se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation du président à l'initiative de celui-ci ou sur demande du haut-commissaire ou d'un cinquième de ses membres.
La composition du conseil d'administration et les modalités de désignation de ses membres sont précisées par décret.

Article 27

Les ressources de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie comprennent :
a) Les cotisations des collectivités territoriales et des établissements publics membres ;
b) Les dons et legs ;
c) Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
d) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Le produit des emprunts.
Avant le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte, par délibération à la majorité des deux tiers, le montant de la cotisation obligatoire des collectivités territoriales et des établissements publics membres de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie.

Article 28

Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie est un officier de sapeurs-pompiers professionnel nommé par le président du conseil d'administration, sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile ou du haut-commissaire de la République s'il s'agit d'un officier relevant du statut de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le directeur et le directeur adjoint peuvent recevoir délégation de signature du président.

Article 29

L'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Article 30

Le haut-commissaire ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de Nouvelle-Calédonie. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.