JORF n°280 du 2 décembre 2005

Article 1

Article 1

I. - L'article L. 423-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ;
2° Le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».
II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative compétente. »


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Version 1

I. - L'article L. 423-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ;

2° Le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative compétente. »