JORF n°204 du 2 septembre 2005

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 11

Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 227-7 du code de l'action sociale et des familles qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercice dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Elles peuvent poursuivre l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande.
Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercice émane d'une juridiction étrangère dans les conditions prévues à l'article L. 227-7-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Article 12

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.