JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 66

Article 66

L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28. »


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Version 1

L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 48. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, et qui ne peut être autorisé à demeurer en Polynésie française à un autre titre, doit quitter la Polynésie française, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 32 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 28. »