JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article L. 723-3

Article L. 723-3

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.


Historique des versions

Version 1

L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;

b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;

d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.