JORF n°51 du 1 mars 2003

Chapitre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Article 10

Les dispositions du titre IV du livre V de la première partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - Au chapitre Ier sont insérés, après l'article L. 1541-1, les articles L. 1541-2 et L. 1541-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1541-2. - I. - Les dispositions suivantes du chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« - la première phrase de l'article L. 1110-1 ;
« - les articles L. 1110-2 et L. 1110-3 ;
« - l'article L. 1110-4, à l'exception de la dernière phrase de l'alinéa 4 ;
« - les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1110-5, à l'exception des mots : "ni des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie du présent code.
« II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1110-4 est complété par les deux alinéas suivants :
« Les praticiens-conseils du service de contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
« Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ainsi que les agents chargés d'une mission de contrôle relevant des services chargés de la santé en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans la collectivité, de la profession de médecin n'ont accès, dans le respect du secret médical, aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission lors de leur visite sur les lieux.
« Art. L. 1541-3. - I. - Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« - les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 1111-2 ;
« - l'article L. 1111-4 ;
« - le premier alinéa de l'article L. 1111-5 ;
« - l'article L. 1111-6 ;
« - les premier, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 1111-7, ainsi qu'au deuxième alinéa les mots : "Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication. ;
« - l'article L. 1111-8, à l'exception de la dernière phrase du troisième alinéa.
« II. - Pour son application dans ces deux collectivités, l'article L. 1111-8 est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111-8 est ainsi rédigé :
« L'agrément peut être retiré en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l'agrément après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales » ;
« 2° Il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les dispositions des articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour les missions de contrôle prévues à l'alinéa précédent, sous réserve de l'adaptation suivante : pour l'application de l'article L. 1421-1, les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance. »
II. - L'article L. 1543-1 est complété par l'alinéa suivant :
« 3° Les dispositions des articles L. 1115-1 et L. 1115-2. »
III. - Il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Réparation des conséquences des risques sanitaires

« Art. L. 1544-1. - Les dispositions de l'article L. 1141-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »

Article 11

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique sont ainsi modifiées :
I. - A l'article L. 4441-1, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ».
II. - L'article L. 4441-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants » sont remplacés par les mots : « de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « si cinq de ses membres sont présents » sont remplacés par les mots : « si l'ensemble de ses membres est présent » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le cas échéant, un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « ou de trois » sont supprimés ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « sur » est remplacé par le mot : « sous » et il est ajouté, après les mots : « de l'article L. 4124-6 », les mots : « et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale » ;
6° Il est ajouté, à la fin du dernier alinéa, après les mots : « et par le représentant de l'Etat », les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4441-3 est abrogé.
IV. - I. - A l'article L. 4441-4 :
1° Les mots : à l'exception des articles L. 4126-7 et L. 4126-8, » sont remplacés par les mots : « à l'exception des articles L. 4124-7, L. 4124-9, L. 4124-10, L. 4124-11 et L. 4126-7, ainsi que celles des articles L. 4132-5, L. 4142-3 et L. 4152-6 » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
V. - A l'article L. 4441-5, le deuxième alinéa de l'article L. 4124-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe administratif de l'ordre, son président en accuse réception et la transmet au président de la chambre disciplinaire de première instance dans le délai d'un mois. Il informe de cette transmission l'auteur de la plainte et le praticien mis en cause.
« En cas d'instauration d'une procédure de conciliation par délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou de l'assemblée de la Polynésie française, la transmission intervient après la constatation de l'échec de la conciliation ou, au plus tard, dans un délai de trois mois après la réception de la plainte. Si cette conciliation est obligatoire, les plaintes directement adressées par un médecin à la chambre disciplinaire sont transmises à l'organe administratif de l'ordre. L'auteur de la plainte et le praticien mis en cause sont informés de cette transmission.
« En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à cette demande dans le délai de deux mois.
« La chambre de discipline statue dans les six mois du dépôt de la plainte. A défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre de discipline.
« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent êtres motivées. »
VI. - L'article L. 4441-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-8. - Pour l'application de l'article L. 4126-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : "articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile sont remplacés par les mots : "règles de procédure civile applicables localement en matière de computation des délais. »
VII. - L'article L. 4441-10 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « L'interdiction temporaire ou permanente d'exercer » sont remplacés par les mots : « L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer » ;
2° Au 4°, il est ajouté, après les mots : « L'interdiction temporaire d'exercer », les mots : « avec ou sans sursis » ;
3° Il est inséré à la fin du 4° les mots suivants : « Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction ; »
4° Il est ajouté, à la fin de l'article L. 4441-10, les alinéas suivants :
« La chambre disciplinaire nationale du conseil de l'ordre est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française. Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, les personnes prévues à l'article L. 4124-1.
« L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires a un effet suspensif. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
« Ces décisions sont rendues en suivant la même procédure que celle applicable en métropole. »
VIII. - Il est inséré un article L. 4441-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-11-1. - Pour l'application de l'article L. 4132-5, les mots : "et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "et des condamnations des juridictions chargées du contentieux du contrôle technique de la sécurité sociale entraînant la privation définitive ou partielle de faire partie d'une instance ordinale. »
IX. - A l'article L. 4441-12, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections ».
X. - A l'article L. 4441-13, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
XI. - A l'article L. 4441-15, il est ajouté, après les mots : « auprès du conseil national », les mots : « y compris pour l'organisation des élections au sein du conseil de l'ordre ».
XII. - A l'article L. 4441-16, les mots : « du conseil interrégional » sont remplacés par les mots : « de la chambre disciplinaire de première instance ».
XIII. - A l'article L. 4441-17, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».
XIV. - A l'article L. 4441-19, les mots : « de président et de vice-président » sont remplacés par les mots : « de membre d'une chambre disciplinaire ». Il est ajouté un deuxième alinéa à ce même article ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire sont incompatibles avec l'exercice d'autres fonctions au sein du conseil de l'ordre, à l'exception de celles d'assesseurs dans les sections d'assurances sociales des chambres disciplinaires. »
XV. - Il est inséré un article L. 4441-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 4441-22. - Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 4122-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
XVI. - Aux articles L. 4441-2, L. 4441-3, L. 4441-4, L. 4441-5, L. 4441-6, L. 4441-10, L. 4441-13, L. 4441-14, L. 4441-16, L. 4441-17, L. 4441-18, L. 4441-19, L. 4441-20 et L. 4441-21, les mots : « chambre de discipline » sont remplacés par les mots : « chambre disciplinaire ».
XVII. - Le chapitre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 4443-4 est ainsi modifié :
a) Au huitième alinéa, les mots : « , dont les autorités exécutives de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française assurent l'exécution » sont supprimés ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions devenues définitives ont force exécutoire. La chambre disciplinaire fixe la date de départ de l'interdiction qu'elle prononce en application du 3° ou du 4° du présent article. » ;
2° Il est ajouté, après l'article L. 4443-4, un article L. 4443-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4443-4-1. - La chambre disciplinaire peut être saisie par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, le procureur de la République, le représentant de l'Etat, le président du conseil national, le président de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par un pharmacien inscrit au tableau de l'ordre ou, dans des conditions déterminées par décret, un particulier en cas de manquement au code de déontologie des pharmaciens applicable localement.
« La comparution en chambre disciplinaire est obligatoire si elle est demandée expressément par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ou bien par le procureur de la République. Dans tous les autres cas, sur la saisine de son président, l'organe de l'ordre décide de traduire ou de ne pas traduire le praticien en chambre disciplinaire. »
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4443-6 est ainsi rédigé :
« Une convention entre le conseil national de l'ordre et l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie d'une part, et celui de la Polynésie française d'autre part fixe les modalités de coordination entre ces deux institutions. »