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Ordonnance du 9 juin 1831

Abrogé22 décembre 2007

Créé le 9 juin 1831

L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux, près les cours royales (cours d'appel) et des procureurs du Roi de la République près les tribunaux de grande instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des objets mobiliers déposés et susceptibles d'être vendus.

Créé le 9 juin 1831

Les procureurs du Roi (de la République) près les tribunaux de grande instance sont tenus de vérifier et de certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal de grande instance, pour être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.

Créé le 9 juin 1831

Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers resteront déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.

Créé le 9 juin 1831

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux effets déposés dans les greffes des conseils de guerre (tribunaux militaires) et des tribunaux maritimes, ainsi que dans les prisons militaires et maisons de détention de la marine.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

Abrogé parLoi n°2007-1787 du 20 décembre 2007art. 27 (V)

En vigueur du jeudi 9 juin 1831 au vendredi 21 décembre 2007

Ordonnance du 9 juin 1831
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5