Créé le 9 juin 1831
L'administration des domaines est autorisée à faire provoquer de six mois en six mois, auprès des procureurs généraux, près les cours royales (cours d'appel) et des procureurs du Roi de la République près les tribunaux de grande instance, la remise que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent faire au domaine, en conformité de l'ordonnance du 22 février 1829, des objets mobiliers déposés et susceptibles d'être vendus.
Créé le 9 juin 1831
Les sommes en deniers comptants sont comprises au nombre des objets mobiliers qui doivent être remis au domaine.
Créé le 9 juin 1831
Les procureurs du Roi (de la République) près les tribunaux de grande instance sont tenus de vérifier et de certifier l'exactitude de la requête que les greffiers, geôliers et autres dépositaires doivent présenter au président du tribunal de grande instance, pour être autorisés à faire la remise au domaine des objets susceptibles d'être vendus.
Créé le 9 juin 1831
Sont exceptés de cette remise les papiers appartenant à des condamnés ou à des tiers, lesquels papiers resteront déposés dans les greffes pour être remis à qui de droit, s'il y a lieu.
Créé le 9 juin 1831
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux effets déposés dans les greffes des conseils de guerre (tribunaux militaires) et des tribunaux maritimes, ainsi que dans les prisons militaires et maisons de détention de la marine.