Art. 44. - Dans le premier alinéa de l'article L. 301-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : << au 2o du III de l'article L.
234-12 du code des communes, représente plus de 40 p. 100 des résidences principales >> sont remplacés par les mots : << à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représente plus de 35 p. 100 des résidences principales >>.
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