JORF n°172 du 27 juillet 1994

Article 8

Article 8

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.

Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 27 juillet 1994

Abrogé le jeudi 19 mai 2011

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.

Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.