JORF n°162 du 14 juillet 1992

Article 20

Article 20

Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.

A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis *accord tacite*.


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Version 1

Les présidents de conseil général qui ont enregistré avant le 1er octobre 1992 les demandes d'agrément d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, présentées dans les conditions définies à l'article 17 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, doivent notifier leur décision aux intéressées le 31 décembre 1992 au plus tard.

A défaut de décision notifiée à cette date, l'agrément est réputé acquis *accord tacite*.