JORF n°162 du 14 juillet 1992

Art. 7. - I. - Il est inséré après l’article L. 149 du code de la santé publique un article L. 149-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 149-1. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l’accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Le département organise et finance, durant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. »

II - A l’article L. 150 du code de la santé publique, les mots : « à l’article L. 149 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 149 et L. 149-1 ».


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Version 1

Art. 7. - I. - Il est inséré après l’article L. 149 du code de la santé publique un article L. 149-1 ainsi rédigé :

&laquo Art. L. 149-1. - Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l’accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.

&laquo Le département organise et finance, durant le temps de formation, l’accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles. &raquo

II - A l’article L. 150 du code de la santé publique, les mots : &laquo à l’article L. 149 &raquo sont remplacés par les mots : &laquo aux articles L. 149 et L. 149-1 &raquo.