JORF n°162 du 14 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement et statut des assistantes maternelles

Résumé Le département aide les assistantes maternelles et explique comment elles travaillent pour les villes ou les hôpitaux.
Mots-clés : Famille Éducation Services sociaux Emploi Assistantes maternelles

Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés :

« Art. 123-9. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l’évaluation des situations d'accueil.

« Art. 123-10. - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

« Art. 123-11. - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. »


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La section V du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l’aide sociale est complétée par les articles 123-9, 123-10 et 123-11 ainsi rédigés :

&laquo Art. 123-9. - Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l’accompagnement professionnel des assistantes maternelles qu'il emploie et l’évaluation des situations d'accueil.

&laquo Art. 123-10. - Les assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité.

&laquo Art. 123-11. - Les assistantes maternelles employées par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements ; un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité. &raquo