Art. 14. - Sont reconnues d’utilité publique, pour un montant total de 361 556,75 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l’Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts des 20 mars 1986, 12 février 1987 et 2 février 1989 au titre du secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé de l’environnement.
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