JORF n°303 du 30 décembre 1990

Article 23

Article 23

La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.


Historique des versions

Version 2

La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai d'un an à compter de cette date.