Créé le 27 décembre 1989
1° Régime budgétaire et comptable ;
2° Mesures à caractère fiscal et douanier ;
3° Droit pénal et dispositions de procédure pénale qui en sont la conséquence ;
4° Urbanisme, expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ;
5° Droit rural, droit forestier, extractions de matériaux, droit des marchés publics ;
6° Santé publique, protection sociale et droit du travail ;
7° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles, indemnisation des victimes des accidents de la circulation ;
8° Protection de la nature, des espaces sensibles et de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
A l'ouverture de la première session ordinaire de 1990-1991, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport rendant compte de l'application du présent article et comprenant les avis émis, à cette date, par le conseil général de Mayotte sur les projets d'ordonnances qui lui auront été soumis.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article sera déposé devant le Parlement au plus tard le 2 octobre 1991 *date*.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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