JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 6-2

Article 6-2

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire.


Historique des versions

Version 3

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. Son taux est de 24,6 %. Il est recouvré par l'agent comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” et reversé au fonds mentionné à l'article 1er du décret n° 98-1096 du 4 décembre 1998 portant création du fonds de gestion de l'allocation temporaire et du complément individuel temporaire complémentaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2004

A compter du 1er janvier 2004, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont le taux est de 24,6 %, et affecté au budget de l'aviation civile.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

A compter du 1er janvier 1998, un prélèvement est effectué sur le montant de l'indemnité spéciale de qualification versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, dont le taux est de 13 %, et affecté au budget de l'aviation civile.