JORF n°1 du 2 janvier 1990

Article 1

Article 1

Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent :

a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.


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Version 1

Sont, sur leur demande, intégrés dans les corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire correspondant aux fonctions qu'ils exercent :

a) Les fonctionnaires appartenant, à la date de promulgation de la présente loi, au cadre territorial de l'administration pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Les agents titulaires appartenant à d'autres cadres du territoire, ainsi que les agents non titulaires, affectés à la même date à l'établissement pénitentiaire du territoire de Nouvelle-Calédonie.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités des intégrations prévues aux alinéas qui précèdent ; ces intégrations prennent effet à la date de la promulgation de la présente loi.