Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Chapitre II bis : Allocation spéciale

Abrogé25 juillet 2015
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 14 décembre 2000

Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 14 décembre 2000

L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 14 décembre 2000

Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret.

Abrogé depuis le samedi 25 juillet 2015

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 24 juillet 2015

Chapitre II bis : Allocation spéciale
Article 32 bis
Article 32 ter
Article 32 quater