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Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-1157.

Sénat :

Projet de loi n° 228 (1986-1987) ;

Rapport de M. Girault, au nom de la commission des lois, n° 257 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 9 juin 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 834 ;

Rapport de M. Jean-Louis Debré, au nom de la commission des lois, n° 943 ;

Discussion les 8 et 9 octobre 1987 ;

Adoption le 9 octobre 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 41 (1987-1988) ;

Rapport de M. Girault, au nom de la commission des lois, n° 86 (1987-1988) ;

Discussion et adoption le 12 novembre 1987.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1031 ;

Rapport de M. Jean-Louis Debré, au nom de la commission des lois, n° 1103 ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1987.

Créé le 5 janvier 1988 · En vigueur du 30 janvier 1996 au 21 juin 2000

I. - Il est créé un Institut national de l'enseignement, de la recherche, de l'information et de la prévention sur les toxicomanies.
Cet institut est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Placé sous la tutelle du Premier ministre, il est dirigé par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique.
L'institut a pour mission de coordonner toutes les actions relevant de l'Etat et de poursuivre toutes recherches utiles, tant fondamentales que cliniques, dans le domaine de la pharmacodépendance et de la toxicomanie.
II. - La mission de coordination de l'Etat assurée par l'institut concernera :
a) La formation des personnels mis en contact, selon des modalités diverses, avec les toxicomanes ;
b) La recherche scientifique sur les différents éléments qui constituent les facteurs profonds en jeu dans les causes, la prévention ou le traitement des toxicomanies ;
c) L'information, en exploitant tous les moyens nécessaires de réponse adéquate aux préoccupations des particuliers, des collectivités et des organismes publics ou privés portant sur tout ce qui se trouve impliqué au niveau théorique ou pratique dans le phénomène toxicomanie ;
d) L'étude des conditions d'application de la législation relative aux stupéfiants et la définition de toutes propositions à cet égard.
III. - La mission de recherche assurée par l'institut a les objectifs suivants :
a) Définir les mécanismes d'action des drogues entraînant une dépendance, c'est-à-dire un comportement orienté vers la recherche et la consommation d'une drogue en quantité nuisible à la santé du consommateur et à la société ;
b) Définir les antidotes aux effets nocifs des drogues entraînant la dépendance ainsi que les meilleures méthodes pour traiter et réhabiliter les toxicomanes et les pharmacodépendants ;
c) Définir à l'aide d'enquêtes épidémiologiques la distribution de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, suivant les modes statistiques de l'épidémiologie contemporaine ;
d) Définir sur les bases de ces données scientifiques un enseignement destiné à la formation des personnels chargés de la prévention, du traitement et de la réhabilitation des sujets pharmacodépendants et toxicomanes.
IV. - L'institut établit chaque année un rapport sur :
a) L'activité des institutions de prévention publiques ou subventionnées par des collectivités publiques ;
b) Le bilan d'application des articles L. 628-1 à L. 628-6 du code de la santé publique qui régissent la procédure d'injonction thérapeutique ;
c) Les enquêtes épidémiologiques de la consommation des principales drogues entraînant la dépendance, plus particulièrement dans les populations vulnérables ;
d) Les résultats des divers travaux scientifiques touchant aux objectifs de l'institut et publiés dans la presse scientifique médicale, tant en France qu'à l'étranger.
Ce rapport sera déposé sur le bureau des assemblées parlementaires avant la fin du premier trimestre.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 5 janvier 1988

L'application des dispositions de l'article L. 630-3 du code de la santé publique ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de faits constitutifs d'un crime ou de l'un des délits prévus par les articles L. 627, L. 627-2 ou L. 630 du même code qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

En vigueur depuis le mardi 5 janvier 1988

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