Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

Article 13

Abrogé22 juin 2000

Créé le 23 juillet 1983 · En vigueur du 24 février 1996 au 21 juin 2000

I - Abrogé
II - Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural.
III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.
A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.
A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.
IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.
VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.
VII - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L815-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du samedi 24 février 1996 au mercredi 21 juin 2000

I - Abrogé

II - Le conseil régional établit et transmet au représentant

III - Le conseil général établit, après accord de chacune

A ce titre, le conseil général définit la localisation des

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent

V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par

VI - Dans le cadre des orientations du plan national,

VII - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la

En vigueur du samedi 26 janvier 1985 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le samedi 26 janvier 1985

I - Le conseil municipal décide de la création et

II - Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départementset compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural.

III - Le conseil général établit, après accord de chacune

A ce titre, le conseil général définit la localisation des

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées,aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural. A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernéespar les projets situés sur leur territoirel'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

VI - Dans le cadre des orientations du plan national,

VII - Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

En vigueur du samedi 23 juillet 1983 au vendredi 25 janvier 1985

I - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles après avis du représentant de l'Etat.

II - Le conseil régional établit et propose au représentant de l'Etat, après accord des collectivités concernées et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.

III - Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

IV - Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord des collectivités concernées.

V - L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

VI - Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.