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Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979

Assemblée nationale

Projet de loi (n° 1328)

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1403)

Discussion les 27, 28 et 29 novembre 1979

Adoption après déclaration d'urgence le 29 novembre 1979.

Sénat

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 74 (1979-1980)

Rapport de M. Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 97 et 122 (tomes I à III) (1979-1980)

Discussion les 14, 15 et 16 décembre 1979

Rejet le 16 décembre 1979.

Assemblée nationale

Projet de loi, rejeté par le Sénat (n° 1490)

Rapport de M. Delaneau, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1507)

Discussion et adoption le 19 décembre 1979.

Sénat

Rapport de M. Jean Mézard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 130 (1979-1980)

Discussion et adoption le 20 décembre 1979.

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Créé le 1 janvier 1980

Les articles 2 et 11 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ainsi que les articles L. 161-1 et L. 650 du code de la santé publique sont abrogés.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 1 janvier 1980

I. Il est constitué une délégation parlementaire pour les problèmes démographiques. Cette délégation compte vingt-cinq membres (quinze députés et dix sénateurs).
II. Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.
Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
III. La délégation parlementaire pour les problèmes démographiques a pour mission d'informer les assemblées :
a. Des résultats de la politique menée en faveur de la natalité;
b. De l'application des lois relatives à la régulation des naissances et à la contraception;
c. De l'application et des conséquences de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
IV. Le Gouvernement présente chaque année à la délégation un rapport sur les actions mentionnées au paragraphe III ci-dessus; la délégation formule sur celui-ci des observations et les soumet aux commissions parlementaires compétentes.
V. La délégation définit son règlement intérieur.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1980

Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13