Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

Article 57

Abrogé1 juin 2019

Créé le 7 août 2004 · En vigueur du 25 mai 2018 au 31 mai 2019

Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnés à l'article 53.

Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juin 2019

En vigueur du vendredi 25 mai 2018 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2018-493 du 20 juin 2018art. 16

Déplacé le vendredi 25 mai 2018

Toute personne ale

droit de

s'opposer à ce que

des

données à caractère personnel la concernant fassentl'objet de la levéedu secret professionnel rendue nécessaire par un traitement dela nature de ceux mentionnés à

l'article 53.

Les informations concernantles personnes décédées, y compris cellesqui figurent sur

les certificatsdes causes de décès, peuvent fairel'objet d'un traitementde données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refuspar écrit.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au jeudi 24 mai 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 193

I. - Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :

1° De la nature des informations transmises ;

2° De la finalité du traitement de données ;

3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;

4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles

5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas

Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour

II. - Lorsqueles données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet que la recherche, l'étude ou l'évaluation, il peut être dérogé, sous réserve du III,à l'obligation d'information définie au I :

1° Pour les traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ;

2° Lorsque l'information individuelle se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les demandes de dérogationà l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation sont justifiées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.

III. - Par dérogation au I, quand les recherches, les études ou les évaluations recourent à des données de santé à caractère personnel non directement identifiantes recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements de l'Etat ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale, l'information des personnes concernées quant à la réutilisation possible de ces données, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation, et aux modalités d'exercice de leurs droits est assurée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur du samedi 7 août 2004 au mercredi 27 janvier 2016

Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données à caractère personnel ou à propos desquelles de telles données sont transmises sont, avant le début du traitement de ces données, individuellement informées :

1° De la nature des informations transmises ;

2° De la finalité du traitement de données ;

3° Des personnes physiques ou morales destinataires des données ;

4° Du droit d'accès et de rectification institué aux articles 39 et 40 ;

5° Du droit d'opposition institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.

Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave.

Dans le cas où les données ont été initialement recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.