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Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n. 2755) ;

Rapport de M. René Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 2858) ;

Discussion et adoption le 11 mai 1977.

Sénat :

Projet de loi adopté par l'assemblée nationale, n. 300 (1976-1977) ;

Rapport de M. André Bohl, au nom de la commission des affaires sociales, n. 341 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 7 juin 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n. 2969) ;

Rapport de M. René Caille, au nom de la commission des affaires culturelles (n. 3029) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1977.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification en deuxième lecture, n. 441 (1976-1977) ;

Rapport de M. André Bohl, au nom de la commission des affaires sociales, n. 444 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1977.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n. 3062) ;

Rapport de M. René Caille, au nom de la commission mixte paritaire (n. 3063) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

Sénat :

Rapport de M. Bohl, au nom de la commission mixte paritaire, n. 467 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1977.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1977

Le premier bilan social sera présenté :

- au cours de l'année 1979 pour les entreprises comptant au moins 750 salariés ;

- au cours de l'année 1982 pour les entreprises comptant au moins 300 salariés.

Les informations y figurant pourront ne concerner respectivement que les années 1978 et 1981.

Les informations figurant dans le deuxième bilan social pourront ne concerner que les deux années antérieures à sa présentation.

Créé le 13 juillet 1977

Les dispositions du chapitre VIII du titre III du livre IV du code du travail relatives au bilan social sont applicables aux établissements publics de l'Etat et des collectivités locales, non visés aux articles L. 438-1 et L. 438-9 du code du travail ainsi qu'aux services de l'Etat, dont les conditions de fonctionnement sont assimilables à celles d'une entreprise.
Les conditions de cette application, et notamment la détermination de l'organisme de représentation du personnel auquel le bilan social doit être soumis, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE : R. BARRE.

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : A. PEYREFITTE.

MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : J. P. FOURCADE.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.

MINISTRE DE L'INDUSTRIE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.

MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 13 juillet 1977 au mardi 15 février 2022

Loi n° 77-769 du 12 juillet 1977
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4