Travaux préparatoires : Loi 77-683.
Sénat :
Projet de loi, n° 433 (1975-1976) ;
Rapport de M. Charles Bosson, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 51 (1976-1977) ;
Discussion et adoption le 16 novembre 1976.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2611) ;
Rapport de M. Ehrmann, au nom de la commission de la production (n° 2801) ;
Discussion et adoption le 4 mai 1977.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 287 (1976-1977) ;
Rapport de M. Charles Bosson, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 365 ( 1976-1977) ;
Discussion et adoption le 16 juin 1977.
Art. 18 : Un décret en Conseil d'Etat détermine, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 137-2 de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973, les modalités d'application de la présente loi, qui entrera en vigueur à la date à laquelle la convention prendra effet à l'égard de la France.
Créé le 1 juillet 1977
Lorsque le texte dans lequel l'office européen des brevets créé par la convention faite à Munich le 5 octobre 1973 délivre un brevet européen ou maintien un tel brevet sous une forme modifiée, n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet doit fournir à l'Institut national de la propriété industrielle une traduction de ce texte dans les conditions et délais déterminés par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi. Faute de satisfaire à cette obligation, le brevet est sans effet.
Créé le 1 juillet 1977
Dans les trois mois qui suivent la publication des demandes de brevets européens et lorsque la langue de la procédure n'est pas le français, l'Institut national de la propriété industrielle assure la traduction et la publicité en français des abrégés prévus à l'article 78, paragraphe 1-e, de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973.
Créé le 1 juillet 1977
Les droits définis aux articles 29 à 31, 55 et 56 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 peuvent être exercés à compter de la date à laquelle une demande de brevet européen est publiée conformément aux dispositions de l'article 93 de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.
Si la publication a été faite dans une langue autre que le français, les droits mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle une traduction en français des revendications a été publiée par l'Institut national de la propriété industrielle, sur réquisition du demandeur, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 18 ci-dessus, ou a été notifiée au contrefacteur présumé.
Créé le 1 juillet 1977
Lorsqu'une traduction en langue française a été produite dans les conditions prévues à l'article 1er, ou au second alinéa de l'article 3 de la présente loi, cette traduction est considérée comme faisant foi si la demande de brevet européen ou le brevet européen confère dans le texte de la traduction une protection moins étendue que celle qui est conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue dans laquelle la demande a été déposée.
Toutefois une traduction révisée peut être produite à tout moment par le titulaire de la demande ou du brevet. Cette traduction ne prend cependant effet que lorsque les conditions prévues à l'article 1er ou au second alinéa de l'article 3 ont été remplies.
Toute personne qui a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la langue de la procédure fait foi dans les actions en nullité.
Créé le 1 juillet 1977
L'inscription au registre européen des brevets des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet européen ou à un brevet européen rend ces actes opposables aux tiers.
Créé le 1 juillet 1977
Toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, soit à son siège, soit, en en tant que de besoin, dans ses centres régionaux selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
La demande doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en France.
Créé le 1 juillet 1977
Le ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre strictement confidentiel, des demandes de brevet européen déposées à cet institut.
Créé le 1 juillet 1977
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen déposées à l'institut national de la propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense nationale.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 9, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
Créé le 1 juillet 1977
Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article 8, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.
Créé le 1 juillet 1977
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint l'une des obligations ou interdictions prévues au second alinéa de l'article 6, à l'article 8 et au premier alinéa de l'article 9 de la présente loi sera puni d'une amende de 3000 à 30000 francs. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans pourra en outre être prononcée.
Créé le 1 juillet 1977
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 a de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.
Dans ces cas et sous peine de sa demande de brevet français, le demandeur doit satisfaire aux conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 18 de la présente loi.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu du premier projet d'avis documentaire prévu à l'article 20 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968.
Créé le 1 juillet 1977
La nullité du brevet européen est prononcée pour la France pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, paragraphe 1, de la convention faite à Munich le 5 octobre 1973.
Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation des revendications, de la description ou des dessins.
Créé le 1 juillet 1977
Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l'une ou l'autre, selon le cas, de celles qui sont fixées à l'alinéa précédent, ce brevet ne produit pas d'effet.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions prévues au présent article.
Créé le 1 juillet 1977
Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions civiles intentées en application de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article 13.
Créé le 1 juillet 1977
Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'un de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.
Par dérogation à l'article 46 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets.
La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d'une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l'un de l'autre.
Créé le 1 juillet 1977
Le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant cause avec la même date de priorité, surseoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
Si l'action en contrefaçon a été engagée sur la base du seul brevet français, le demandeur peut, à la reprise de l'instance, poursuivre celle-ci en substituant le brevet européen au brevet français pour les faits postérieurs à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets et pour les parties communes. Si une action en contrefaçon est intentée sur la base à la fois d'un brevet français et d'un brevet européen, ni les sanctions pénales ni les réparations civiles ne peuvent se cumuler.
Si l'action a été intentée sur la base de l'un seulement des deux brevets, une nouvelle action sur la base de l'autre brevet, pour les mêmes faits, ne peut être engagée par le même demandeur à l'égard du même défendeur.
Créé le 28 novembre 1990
Les dispositions de l'article 66 bis de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens.
Créé le 1 juillet 1977
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna, et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre,
RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères,
LOUIS DE GUIRINGAUD.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
SIMONE VEIL.