TRAVAUX PREPARATOIRES
Sénat :
Projet de loi, n° 431 (1975-1976) ;
Rapport de M. Charles Bosson, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 50 (1976-1977) ;
Discussion et adoption le 16 novembre 1976.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 2609) ;
Rapport de M. Ehrmann, au nom de la commission de la production (n° 2802) ;
Discussion et adoption le 4 mai 1977.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 286 (1976-1977) ;
Rapport de M. Charles Bosson, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 367 ( 1976-1977) ;
Discussion et adoption le 16 juin 1977.
Art. 11 : La présente loi entrera en vigueur à la date à laquelle le traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, prendra effet à l'égard de la France.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Créé le 1 juillet 1977
Lorsqu'une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington, le 19 juin 1970, comporte la désignation ou l'élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l'obtention d'un brevet européen régi par les dispositions de la convention sur la délivrance des brevets européens faite à Munich, le 5 octobre 1973.
Créé le 1 juillet 1977
Les demandes internationales de protection des inventions formulées par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en France doivent être déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle lorsque la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas revendiquée. L'Institut national de la propriété industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au sens des articles 2-XV et 10 du traité de coopération en matière de brevets.
Créé le 1 juillet 1977
Le ministre chargé de la défense nationale est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre strictement confidentiel, des demandes internationales de protection des inventions déposées à cet institut.
Créé le 1 juillet 1977
Les inventions faisant l'objet de demandes internationales déposées à l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre de la défense nationale.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité.
Créé le 1 juillet 1977
Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionns au dernier alinéa de l'article 4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense nationale, pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise au Bureau international institué par le traité de coopération en matière de brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions du second alinéa de l'article 26 et de l'article 27 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sont applicables.
Créé le 1 juillet 1977
Les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi ne sont pas applicables lorsque le déposant n'ayant pas son domicile ou son siège en France, l'institut national de la propriété industrielle agit en tant qu'office récepteur à la place de l'office national d'un autre Etat partie au traité de coopération en matière de brevets, ou lorsqu'il a été désigné comme office récepteur par l'assemblée de l'union instituée par ledit traité.
Créé le 1 juillet 1977
Sans préjudice, s'il échet, des peines plus graves prévues en matière d'atteinte à la sûreté de l'Etat, quiconque aura sciemment enfreint une des obligations ou interdictions prévues aux articles 2, 4 et au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi sera puni d'une amende de 3.000 à 40.000 F. Si la violation a porté préjudice à la défense nationale, une peine d'emprisonnement de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Créé le 1 juillet 1977
La cour d'appel de Paris connaît directement du contentieux né des décisions de l'institut national de la propriété industrielle agissant en qualité d'office récepteur au sens du traité de coopération en matière de brevets.
Créé le 1 juillet 1977
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi, en ce qui concerne notamment les conditions de réception de la demande internationale, la langue dans laquelle la demande doit être déposée, l'établissement d'une redevance pour services rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de l'institut national de la propriété industrielle et la représentation des déposants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger.
Créé le 1 juillet 1977
La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis et Futuna et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le Président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères, LOUIS DE GUIRINGAUD.
Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.
Le ministre de la défense, YVON BOURGES.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, RENE MONORY.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.