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Loi n° 77-657 du 28 juin 1977

Abrogé16 février 2022

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 2873) ;

Rapport de Mme Fritsch, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 2916) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 mai 1977. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 356 (1976-1977) ;

Rapport de M. André Babineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 395 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 15 juin 1977.

Créé le 29 juin 1977

Sont majorées forfaitairement de 5 p. 100 à compter du 1er octobre 1977 :

Les pensions de vieillesse dues au titre des articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui ont été liquidées sur la base de la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance ;

Les fractions de pensions de vieillesse dont l'entrée en jouissance est antérieure au 1er janvier 1973 et qui incombent au régime général, lorsque la durée totale d'assurance retenue pour leur calcul, en vertu d'une convention internationale ou de la réglementation interne, est au moins égale à la durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte à leur date d'entrée en jouissance.

Cette majoration forfaitaire n'est accordée que dans la mesure où les règles de coordination n'avaient pas permis la rémunération des années d'assurance accomplies au-delà de cette durée maximum variable selon l'année de l'entrée en jouissance.

Le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, SIMONE VEIL.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du mercredi 29 juin 1977 au mardi 15 février 2022

Loi n° 77-657 du 28 juin 1977
Article 1