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Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969

de finances pour 1970

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TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 822 ;

Rapport de M. Sabatier (tomes I à III), au nom de la commission des finances n° 835 ;

Avis de la commission des affaires culturelles n° 836 (tomes I à XVI), de la production n° 837 (tomes I à XIX), des affaires étrangères n° 838 (tomes I à IV), de la défense nationale n° 839 (tomes I à II), des lois n° 840 (tomes I à V) ;

Discussion et adoption le 22 novembre 1969.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale n° 55 (1969-1970) ;

Rapport de M. Pellenc (tomes I à IV), au nom de la commission des finances (annexes 1 à 37), n° 56 (1969-1970) ;

Avis de la commission des affaires culturelles n° 57 (tomes I à IX), affaires économiques n° 58 (tomes Ià XIV), affaires étrangères n° 59 (tomes I à VI), affaires sociales n° 60 (tomes I à V), lois n° 61 (tomes I et II) ;

Discussion les 25, 26, 27 et 28 novembre, 1er au 9 décembre 1969 ;

Adoption le 10 décembre 1969.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat n° 953 ;

Rapport de M. Sabatier, au nom de la commission mixte paritaire n° 959 ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1969.

Sénat :

Rapport de M. Pellenc, au nom de la commission mixte paritaire n° 117 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1969.

En vigueur depuis le 27 décembre 1969 · Dernière version le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides pour les anciens militaires d'Afrique du Nord

Résumé. Les anciens militaires ayant servi en Afrique du Nord peuvent obtenir des aides financières et une formation professionnelle grâce à un diplôme spécial.

Les militaires des forces armées françaises, ayant participé au maintien de l'ordre en Afrique du Nord, titulaires du diplôme de reconnaissance créé par la loi de finances n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pourront, dans les conditions qui seront fixées par décret, obtenir de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, le bénéfice des secours, des divers prêts et de la rééducation professionnelle assurée par cet établissement public.

En vigueur depuis le 27 décembre 1969

I - Paragraphe modificateur.
II - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.

Par le Président de la république :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 1969

Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969
Article 70
Article 73