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Loi n° 58-336 du 29 mars 1958

Créé le 1 avril 1958

Les subventions accordées par le ministre de l'agriculture pour l'étude et l'exécution des travaux d'équipement rural sont versées soit en capital, soit en annuités, soit concurremment sous ces deux formes pour la réalisation d'un même projet.
Le total des subventions ou fractions de subventions payables par annuités accordées chaque année peut atteindre au maximum un montant égal à celui de l'autorisation de programme ouverte au budget pour l'octroi des subventions ou fractions de subventions payables en capital.
Les subventions ou fractions de subventions payables par annuités donnent lieu à la délivrance de titres payables en quinze annuités au moins au taux de 5 %.
La délivrance des titres d'annuités est subordonnée à la réunion, par la collectivité attributaire de la subvention, des ressources correspondantes, ces ressources ne devant en aucun cas provenir d'un prêt réalisé sur fonds d'origine budgétaire.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au subventions, pour travaux d'habitat rural.
Alinéa modificateur
Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures, ainsi que les conditions tarifaires de transport.

Créé le 1 avril 1958

Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-1 et L. 122-2 du code de commerce relatif aux conditions d'émission des emprunts Trésor et des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de commune et les établissements publics peuvent, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé, émettre des emprunts assortis de primes d'émission et de remboursement respectivement supérieures à 10 % et 5 % de la valeur nominale des titres, et pour le financement des travaux des services publics productifs de recettes de caractère industriel ou commercial contracter des emprunts comportant un intérêt et un prix de remboursement variable en fonction d'un indice.

Le Président de la République, René COTY.

Le président du conseil des ministres, Félix GAILLARD.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan.

En vigueur depuis le mardi 1 avril 1958

Loi n° 58-336 du 29 mars 1958
Article 8
Article 11
Article 24