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Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957

Abrogé16 février 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Assemblée nationale :

Projet de loi (n° 2658) ;

Rapport 619 (n° 318) ;

Rapport de Monsieur Renard au nom de la commission du travail (n° 3303) ;

Avis de la commission de la production industrielle (n° 3060) ;

Avis de la commission de l'agriculture (n° 6039) ;

Discussion les 7, 12 et 13 février 1957 ;

Adoption le 13 février 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 590, S.O. 1956, 1957.

Rapport de Monsieur Dassaud au nom de la commission du travail (n° 808 S.D. 1956, 1957).

Discussion et adoption le 20 juin 1957.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Conseil de la République (n° 8499) ;

Rapport de Monsieur Renard au nom de la commission du travail (n° 5376) ;

Discussion et adoption le 10 juillet 1957.

Conseil de la République :

Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 890, S.O. 1956-1957).

Rapport de Monsieur Dassaud au nom de la commission du travail n° 808 S.O. 1956-1957) ;

Discussion et adoption après discussion immédiate le 18 juillet 1957.

Assemblée nationale;

Acte pris de l'adoption conforme le 17 juillet 1957.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 28 juillet 1957

Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.

Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.

Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),

33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.

Créé le 28 juillet 1957

Les sommes versées par les entrepreneurs et concessionnaires, soit à l'administration pénitentiaire du chef de l'emploi de la main-d'oeuvre pénale, soit à l'administration des établissements psychiatriques ou des asiles de vieillards du chef du travail des malades hospitalisés ou de vieillards admis dans lesdits établissements ou asiles, doivent être calculés, compte tenu des tarifs d'exécution établis conformément à l'article 33 k du livre Ier du Code du travail.

Le Président de la République : RENE COTY.

Le Président du conseil des ministres, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'intérieur, GILBERT-JULES.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,

FELIX GAILLARD.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

EDOUARD BONNEFOUS.

Le ministre des affaires sociales , ALBERT-GAZIER.

Le ministre de l'Algérie, ROBERT LACOSTE.

Abrogé depuis le mercredi 16 février 2022

Abrogé parLoi n°2022-171 du 14 février 2022art. unique (V)

En vigueur du dimanche 28 juillet 1957 au mardi 15 février 2022

Loi n° 57-834 du 26 juillet 1957
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