Loi n° 54-782 du 2 août 1954

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée Nationale :

Propositions de loi (n° 2398 3033) ;

Rapport de Mr de Moustier, au nom de la commission de la presse (n° 7019) ;

Discussion les 7, 1l et 20 mai 1951 ;

Adoption le 20 mai 1951.

Conseil de la République :

Transmission (n° 208, année 1954) ;

Rapport de Mr Georges Maurice, au nom de la commission de la presse (n° 347, année 1954) ;

Avis de la commission de la justice (n° 402 année 1954) et des finances (n° 403, année 1954)

Discussion 8 et 9 Juillet 1954 ;

Adoption de l'avis le 9 juillet 1954.

Assemblée Nationale :

Avis du Conseil de la République (n° 8883) ;

Rapport de Mr de Moustier, au nom de la commission de la presse (n° 8900) ;

Adoption le 20 juillet 1954.

Créé le 5 août 1954

Les biens et éléments d'actif d'entreprises de presse et d'information visés à l'article 1er de la loi n° 46-994 du 11 mai 1946 qui ont fait l'objet de décrets et arrêtés pris en application de L'article 3 de ladite loi et en vigueur à la date de la publication de la présente loi seront attribués, dans la mesure où ils constituent des biens de presse, aux entreprises de presse et d'information dans les conditions prévues par le titre Ier de la présente loi.
Sont considérés comme biens de presse en vue de l'application de la présente loi, les biens destinés ou utilisés à la publication et la diffusion des journaux ou périodiques ou à tous travaux constituant l'accessoire ou le support de la publication.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres; PIERRE MENDES-FRANCE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, EMILE HUGUES.

Le ministre de l'intérieur, FRANCOIS MITTERRAND.

Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, EDGAR FAURE.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, EUGENE CLAUDIUS-PETIT.

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, EMMANUEL TEMPLE.

En vigueur depuis le jeudi 5 août 1954

Loi n° 54-782 du 2 août 1954
Article 1
TITRE Ier : De l'attribution des biens de presse
TITRE II : De l'indemnisation des anciens propriétaires, des membres de sociétés dont le patrimoine a été confisqué et du personnel des anciennes entreprises
TITRE III : Dispositions diverses