JORF n°0125 du 1 juin 2021

Article 17

Article 17

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Dispense des enquêtes de recensement et de la dotation forfaitaire pour 2021

Résumé En 2021, les petites communes ne font pas d'enquête de recensement et ne reçoivent pas d'argent de l'État, sauf à Mayotte.

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.
Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.
II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021.
III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.


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Version 1

I. - Par dérogation au deuxième alinéa du VI de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les enquêtes de recensement de la population ne sont pas réalisées en 2021.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, la durée de la période mentionnée au même deuxième alinéa, en cours à la date de publication de la présente loi, est portée à six ans.

II. - La dotation forfaitaire de l'Etat aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnée au second alinéa du III de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée n'est pas versée en 2021.

III. - Le présent article n'est pas applicable aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale du Département de Mayotte.