Article 82
I. à XI. et XIII.-A modifié les dispositions suivantes :
> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >
> -Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L313-3 > >
> -Code de l'environnement > > Art. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8 > >
> -Code général des impôts > > Art. 1001 > >
> -Code de la propriété intellectuelle > > Art. L411-2 > >
> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L253-6 > >
> -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 71 > >
> -LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 > > Art. 26 > >
> -LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 > > Art. 135 > >
> -LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 16, Art. 59 > >
XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.
XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
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